Quand un chatbot répond avec vos articles : la première affaire d’IA générative devant la Cour de justice

Demandez à un chatbot ce qui s’est passé ce matin et il vous répondra en quelques secondes. Pour construire sa réponse, il va souvent chercher, en temps réel, des articles de presse publiés en ligne. L’éditeur qui a payé des journalistes pour écrire ces articles voit alors son contenu réutilisé par un service qui ne lui renvoie pas forcément le lecteur. Peut-il s’y opposer ?

Le 3 novembre 2026, l’avocat général Maciej Szpunar a rendu ses conclusions dans l’affaire C‑250/25, Like Company. C’est la première affaire d’intelligence artificielle générative portée devant la Cour de justice de l’Union européenne. Il ne s’agit pas encore d’un arrêt : la Cour n’est pas liée par ces conclusions et les juges commencent à peine leur délibéré. Les éditeurs comme les fournisseurs d’IA ont pourtant tout intérêt à les lire de près, car elles proposent pour la première fois une solution juridique à cette question.

Gemini, le RAG et un éditeur hongrois

Google Gemini est un chatbot d’IA générative proposé par le groupe Alphabet, dont fait partie Google Ireland. Il converse avec ses utilisateurs par écrit ou oralement grâce à de grands modèles de langage (LLM), des réseaux neuronaux entraînés sur d’immenses volumes de textes. Gemini recourt en outre à une technique appelée « génération augmentée par récupération » (RAG, ou « grounding ») : au moment de répondre, le modèle collecte des informations sur le web pour rendre sa réponse plus exacte et plus fiable. C’est ce qui lui permet de parler d’actualité, en récupérant au passage des articles de presse accessibles en ligne.

Like Company exploite plusieurs portails web en Hongrie. Devant une juridiction de Budapest, elle reproche à Google d’avoir utilisé ses articles pour entraîner les modèles de Gemini, puis de les avoir reproduits et mis à la disposition du public à plusieurs reprises, via le chatbot, entre le 13 juin 2023 et le 31 mai 2024. Elle invoque le droit voisin que la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique reconnaît aux éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications (article 15). Le juge hongrois a suspendu la procédure et posé quatre questions préjudicielles à la Cour : deux sur l’entraînement des modèles, deux sur les réponses fournies aux utilisateurs.

L’entraînement des modèles : des questions jugées hypothétiques

Sur l’entraînement, l’avocat général propose à la Cour de ne pas répondre. Le dossier ne contient aucun élément montrant que les articles de Like Company ont servi à entraîner les modèles de Gemini. Il ajoute que l’entraînement d’un LLM n’est pas une « utilisation en ligne » de publications de presse au sens du droit des éditeurs. Les deux questions sont donc, selon lui, hypothétiques et irrecevables.

Il livre malgré tout son analyse, par souci d’exhaustivité : en règle générale, l’utilisation d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins pour entraîner un LLM est permise au titre de l’exception de fouille de textes et de données prévue à l’article 4 de la même directive. Cette indication ne vaut pas réponse de la Cour, puisque l’avocat général l’invite précisément à ne pas se prononcer sur ce point. Elle montre néanmoins dans quel sens penche son raisonnement.

Les réponses du chatbot, cœur du dossier

L’avocat général concentre ensuite son examen sur ce qui intéresse réellement le juge hongrois, à savoir les réponses que le chatbot donne à ses utilisateurs. Le schéma est le suivant : le chatbot récupère une publication sur le site de l’éditeur, s’en sert pour générer une réponse et transmet cette réponse à l’utilisateur. Selon lui, cette séquence peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit de l’éditeur de presse.

Il pose d’abord une limite de principe. Le droit des éditeurs ne protège pas les faits rapportés dans un article, mais seulement la forme précise sous laquelle ils sont exprimés. Ce droit protège l’investissement consenti pour produire la publication ; il ne donne pas aux éditeurs un monopole sur l’information elle-même. Un chatbot qui se borne à relater qu’un événement s’est produit ne fait donc rien d’interdit sur ce terrain.

Deux critères pour le droit de reproduction

Pour savoir si l’usage d’un article par le chatbot relève du droit de reproduction de l’éditeur, l’avocat général propose deux critères.

Le premier porte sur l’accès. Le chatbot a-t-il accédé illicitement à la publication, notamment en contournant des mesures techniques efficaces destinées à en limiter l’accès ou l’extraction automatisée ? Le paywall est l’exemple cité.

Le second porte sur le contenu de la réponse. Soit celle-ci se contente de rapporter des faits tirés de l’article d’origine, soit elle reprend la forme d’expression de cet article de manière reconnaissable, au point que l’utilisateur qui la lit est entièrement dispensé de consulter la publication originale. C’est dans ce second cas que le droit de l’éditeur entre en jeu.

Mise à disposition du public et responsabilité du fournisseur

L’avocat général examine aussi le droit de mise à la disposition du public. En règle générale, ce droit est violé lorsque la forme d’expression de la publication se retrouve, de manière systématiquement reconnaissable et dans la mesure qui vient d’être décrite, dans les réponses que le chatbot fournit aux questions des utilisateurs sur le même sujet. L’exigence d’une reprise systématique distingue ce droit du droit de reproduction.

Reste à savoir qui répond de ces actes. Selon l’avocat général, le fournisseur du chatbot en ligne est responsable lorsque ces utilisations sont inhérentes à son modèle économique, ou lorsqu’il n’a pas mis en place des mesures appropriées pour les contrer de manière crédible et effective. Pour un fournisseur d’IA, la manière dont le système est conçu et les garde-fous qu’il prévoit pèseraient donc directement sur sa responsabilité.

La suite de la procédure

Les juges de la Cour entament leur délibéré et l’arrêt sera rendu à une date ultérieure. La Cour ne tranchera pas elle-même le litige entre Like Company et Google : elle interprétera le droit de l’Union européenne et il appartiendra ensuite au juge hongrois de statuer. L’interprétation que la Cour retiendra liera toutefois aussi les autres juridictions nationales saisies d’une question similaire, y compris les juridictions belges.

Ce qu’il faut retenir

Les conclusions de l’avocat général Szpunar ne constituent pas une décision, mais elles posent la première grille d’analyse européenne pour les chatbots qui puisent dans la presse en ligne. L’information brute reste libre ; ce qui est protégé, c’est la manière dont l’éditeur l’a exprimée. Un chatbot franchit la ligne lorsqu’il contourne un paywall ou une autre mesure technique, ou lorsque sa réponse reprend l’article de façon si reconnaissable que le lecteur n’a plus besoin de l’original. Si cette reprise devient systématique, le droit de mise à disposition du public est également en cause, et le fournisseur en répond lorsque cet usage fait partie de son modèle économique ou qu’il n’a pas pris de mesures crédibles pour l’empêcher. Quant à l’entraînement des modèles, l’avocat général invite la Cour à ne pas se prononcer, tout en indiquant qu’il relève en principe de l’exception de fouille de textes et de données.

FAQ

Les conclusions de l’avocat général sont-elles obligatoires ?

Non. L’avocat général propose à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique que les juges restent libres de suivre ou non. Les juges entament à présent leur délibéré. Pour connaître l’état du droit, il faudra attendre l’arrêt.

Un chatbot peut-il résumer l’actualité à partir d’articles de presse ?

Selon l’analyse de l’avocat général, rapporter des faits contenus dans un article ne porte pas atteinte au droit de l’éditeur. La difficulté surgit lorsque la réponse reproduit la forme d’expression de l’article au point de dispenser l’utilisateur de lire l’original, ou lorsque l’article a été obtenu en contournant une mesure technique comme un paywall.

Je développe ou j’intègre un chatbot : quels points surveiller ?

Trois questions ressortent des conclusions. Votre outil respecte-t-il les mesures techniques qui limitent l’accès aux contenus ou leur extraction automatisée ? Ses réponses reformulent-elles les faits ou recopient-elles la manière dont l’article est écrit ? Avez-vous prévu des mesures crédibles et effectives pour éviter les reprises reconnaissables ? Ces mêmes questions permettent à un éditeur d’évaluer l’usage qui est fait de ses publications.

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Sophie Everarts de Velp

Sophie Everarts de Velp est juriste (LL.M.), spécialisée en propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, vie privée et e-commerce.

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